Société & Droit des affaires

LexWeb : L’avocat et les réseaux sociaux

LexWeb L’avocat et les réseaux sociaux

Dans le cadre de la publication du dernier numéro de la revue LexWeb, magazine consacré au droit numérique, Maitre Pierre-Xavier Chomiac de Sas a pu échanger avec M. Vince Gorlier sur la présence des avocats sur les réseaux sociaux.

Historiquement limitées aux publications dans des revues spécialisées, le développement de l’Internet a facilité la diffusion d’informations et de contenus juridiques par les professionnels du droit, notamment les cabinets d’avocats. Parmi les nouveaux outils de communication, les réseaux sociaux ont connu un succès considérable dont la sphère professionnelle a progressivement su tirer profit.

Le partage d’informations, photos, vidéos, podcast avec une communauté de partenaires et prospects économiques sont en effet un atout considérable pour le développement des cabinets. Recherche d’emploi, création d’un réseau, veille informationnelle, visibilité professionnelle et opérations promotionnelles sont aujourd’hui autant d’exemples d’usages des réseaux sociaux par les professionnels.

Réseaux sociaux et avocats : Le faire savoir au profit du savoir-faire

Les cabinets d’avocats se sont lentement appropriés les outils de communication depuis l’utilisation de plaques professionnelles et cartes de visites jusqu’à récemment l’usage de la publicité dans la presse, sur les chaines de télévision ou encore dans des espaces publicitaires dédiés.

La profession s’engage aujourd’hui dans une transition digitale des cabinets, catalysés par le développement de prestations commerciales connexes à l’activité d’avocat, impliquant nécessairement la création de sites internet et une plus grande visibilité sur Internet.

De plus en plus de structures développent ainsi une politique éditoriale de créations de contenus publiés sur leur site internet ou plateformes de contenus, et relayés à travers les différents médias de masse, principalement les réseaux sociaux : LinkedIn, Twitter, Facebook, Instagram, etc.

Communication des Avocats : Une liberté responsable issue de la déontologie

L’innovation zélée des cabinets dans la forme ou le contenu de leurs publications conduit à rappeler les impératifs légaux liés à la spécificité de leur profession. En effet, outre les dispositions légales de droit commun qui s’appliquent à tous, notamment celles relatives à la publicité issues du Code de la consommation, les avocats sont également tenus de respecter les règles déontologiques de leur profession codifiée dans le Règlement Intérieur National principalement énoncées à son article 10.

L’avocat dispose d’une liberté d’entreprendre en matière de communication, ce dernier demeurant responsable de ses publications, contrôlées par des institutions veillant à leur conformité.

Le Conseil National des Barreaux a publié en 2016 un premier vade-mecum de la communication des avocats établi pas sa commission des règles et usages, reprenant l’ensemble des règles déontologiques applicables aux avocats notamment au regard des nouveaux outils de communication tel les réseaux sociaux ou les annuaires en ligne.

Le Barreau de Paris est actuellement en train de préparer un document à jour de la récente réforme de l’article 10 du RIN supprimant la distinction entre publicité et information professionnelle de l’avocat.

Ainsi la communication des avocats est guidée par l’obligation d’une information loyale et sincère en lien avec sa profession, le respect des différentes législations et règlementation applicable et enfin, une bonne foi dans ses publication.

 

Publicité des Avocats : Une liberté encadrée

S’appliquant aussi bien dans sa vie personnelle que professionnelle, l’avocat est tenu en matière de réseaux sociaux d’un devoir de prudence renforcé, tant en raison des informations ou écrits qu’il pourrait y publier, qu’en raison de ceux qui pourraient ètre publiés par des tiers sur sa propre page.

L’article 10.6 du Règlement Intérieur National précise sur ce point que « L’avocat participant à un blog ou à un réseau social en ligne doit respecter les principes essentiels de la profession ainsi que l’ensemble des dispositions du présent article ». Des règles complémentaires peuvent également s’ajouter selon le barreau d’appartenance de l’avocat qui dispose de son propre règlement intérieur.

Complétant les dispositions légales liées à l’information loyale et sincère, l’avocat est tenu de respecter les principes essentiels de la profession notamment la dignité, la probité, la délicatesse, la modération et la courtoisie. Tout manquement à ces règles serait de nature à constituer une publicité agressive, mensongère ou trompeuse voire un acte de concurrence déloyale.

Plusieurs exemples de pratiques liées aux réseaux sociaux sont en conséquence limités par les règles déontologiques de la profession :

  • Réseaux sociaux interdits. L’usage de certains réseaux sociaux, notamment les plateformes de rencontre tel Tinder ou Grindr par des avocats à titre professionnel sont ainsi par nature incompatibles avec les règles légales et déontologiques.

En effet, les conditions générales d’utilisation de tels réseaux sociaux interdisent généralement la création de profils professionnels à des fins de promotion ou de démarchage des utilisateurs. De la mème façon, toute promotion de prestations juridique ou d’un avocat en particulier sur ces sites internet seraient contraires aux principes essentiels guidant la profession d’avocat notamment la dignité.

  • Noms des clients. Soumis légalement au secret professionnel, un avocat ne peut donner le nom de ses clients, mème avec l’accord de ces derniers. Il appartient ainsi à l’avocat de protéger la liste de contacts clients qu’il peut développer au sein d’un réseau social. Par opposition, rien n’interdit le client, non tenu au secret professionnel, de dévoiler le nom de son avocat et de porter une appréciation sur ce dernier.
  • Propos discourtois ou offres illicites. A l’image d’autres citoyens, les avocats peuvent voir leur responsabilité professionnelle engagée à l’égard de publications postées sur des réseaux sociaux, qu’il s’agisse de propos dépassant nos principes essentiels – Post Facebook injuriant des magistrats – ou proposant des offres de prestations illicites – Post LinkedIn annonçant le Black Friday d’un cabinet offrant des consultations à moindre coût.
  • Mélange de genre. S’interdisant de confondre sa vie professionnelle et privée, l’avocat ne peut sur sa page professionnelle publier des textes, photos ou vidéos sans lien avec sa profession. C’est le cas par exemple de photos d’avocats, faisant état de leur titre, pris avec leurs enfants ou membres de leurs familles ou encore vidéos d’eux s’adonnant à une consommation excessive d’alcool.

L’avenir de la communication de la profession passe par la maitrise de nouveaux outils de travail, de traitement et de diffusion de notre valeur ajoutée dont les réseaux sociaux font partie intégrante. Il revient aux avocats d’apprendre et exploiter cet outil pour le développement de leur structure.

Retrouvez l’intégralité de l’article ainsi que les autres publications en partenariat avec LexWeb :

Écrit par :

Publié le : 07/09/2020
Mis à jour le : 18/12/2023

PX Chomiac de Sas