La Commission de la culture du Sénat a adopté la proposition de loi socialiste visant à créer un droit voisin au profit des agences de presse et des éditeurs de presse. Des droits voisins en France permettrait de percevoir pas moins de « 200 millions d’euros » pour les éditeurs et agence de presse.
Les droits voisins des éditeurs de presse
L’évolution des moteurs de recherche et notamment leur présentation de contenu a fait apparaitre la pratique du « crawling » et de l’indexation. Historiquement, il ne s’agissait que d’un simple lien hypertexte renvoyant vers un titre de presse. Aujourd’hui les moteurs de recherche et sites d’indexation affichent tout ou partie du contenu desdits articles sur leur site internet sans aucune rémunération pour l’éditeur.
Les « crawleurs » peuvent alors tirer un profit commercial des articles de presse indexés en l’absence de tout investissement financier.
En réponse est intervenue la notion d’extension du droit voisin, protection au bénéfice des ayants droits, aux éditeurs de presse leur permettant d’accorder des licences pour l’utilisation des articles sur internet.
Se fondant sur la propriété intellectuelle, un rapport de la Commission des affaires juridiques du parlement européen publié le 10 mars 2017 encourageait la création d’un droit d’action en justice offrant aux éditeurs un fondement pour lutter contre la réutilisation injustifiée des articles publiés sur leur site et défendre leurs investissements.
Droits voisins et gestion collective des droits de la presse
Après ètre passé devant le Sénat en septembre 2018, une proposition de loi sur le sujet vient d’ètre déposée devant l’Assemblée Nationale le 24 janvier dernier réintroduisant la création d’un « nouveau droit voisin du droit d’auteur au profit des éditeurs de presse et agences de presse ».
Elle vise, à l’instar de l’article 11 de la future directive européenne, à instaurer un droit à rémunération pour ces éditeurs et agences, soumettant à l’autorisation « la reproduction et la communication au public » des textes, images, photos, vidéos qui ont fait l’objet d’un traitement journalistique. L’organisation de ces autorisations se ferait via une société de perception et répartition des droits qui pourra négocier notamment avec les GAFA.
D’une durée de 20 ans, les droits de rémunération toucheraient non seulement les moteurs de recherche mais l’intégralité des sites internet. Une peine de trois ans d’emprisonnement et 300 000 euros d’amende est proposée contre les contrefacteurs.
Propriété intellectuelle : Prémices ou alternative de la future directive européenne
La date d’entrée en vigueur du texte – trois mois suivant sa notification à la Commission européenne, permettrait de combler l’éventuel échec des négociations européen auteur de la directive très controversée ou à défaut « servir de base à une transposition rapide de la directive ».
Il reste regrettable que la proposition de loi reporte la question de certains types de contenus, notamment les « simples hyperliens accompagnés de mots isolés », actuellement en discussion et dont le Parlement européen prévoit l’exclusion.
Mise à jour 2020. Salué par les défenseurs des groupes de presse, le législateur français a assuré la transposition de la nouvelle directive relative aux droits voisins notamment son article 15 via la loi n° 2019-775 du 24 juillet 2019.
Applicable depuis le 25 octobre 2019, les services de communication au public en ligne doivent désormais obtenir l’accord de l’éditeur ou de l’agence de presse pour reproduire ou diffuser totalement ou partiellement une publication de presse.
Conformément aux exceptions en matière de propriété intellectuelle et droits d’auteurs, ce droit ne s’applique toutefois pas aux hyperliens et à l’utilisation de mots isolés ou de « très courts extraits » d’une publication de presse, la loi de transposition n’ayant toutefois pas fixé un seuil de mots.
Le législateur s’est montré particulièrement zelé consacrant des dispositions non prévues par la directive telle que l’obligation de mentionner le nom des auteurs d’une “uvre audiovisuelle sur les supports d’exploitation de l’oeuvre (article 20 bis du projet de loi).