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Jurisprudence : Le parasitisme distinct de la contrefaçon et concurrence déloyale

Jurisprudence - Cassation - Concurrence déloyale - Propriété intellectuelle - Contrefaçon & parasitisme
 

 

La marque déposée constitue un signe distinctif permettant à une entreprise d’individualiser les produits et services proposés à sa cliente tout en se distinguant des autres prestataires du secteur, concurrents. A ce titre, la marque en tant que propriété intellectuelle peut comporter une valeur économique et financière considérable selon sa renommé auprès des consommateurs.

Les dispositions législatives encadrant la propriété intellectuelle et le droit civil peuvent se cumuler pour la défense des marques et éléments d’identification des sociétés. Afin d’en préciser les contours, la jurisprudences des juridictions nationales et internationales est impérative. Dans ce contexte, la Cour de cassation propose régulièrement des décisions de justice détaillant les conditions d’applications des règles en la matière.

Cour de cassation, chambre commerciale, 3 mai 2016, n°13-23416

Par un arrèt inédit du 3 mai 2016, la chambre commerciale de la Cour de cassation rappelle la distinction importante entre les actions de contrefaçon et de concurrence déloyale. Plus précisément, elle établit la nécessité pour ces actions cumulées de reposer sur des faits distincts pour ètre valablement reconnus. La Cour rappelle ainsi la position communautaire précisant que l’action en concurrence déloyale, fondée sur des faits identiques à ceux sur lesquels se base une action en contrefaçon rejetée, peut ètre considérée néanmoins recevable, si cette action en contrefaçon est rejetée pour absence de droit privatif, et s’il est justifié d’un comportement fautif de la part de l’intimé

Dans les faits, deux sociétés sont poursuivies en contrefaçon, concurrence déloyale et parasitisme sur le fondement d’un procès-verbal de saisie-contrefaçon portant sur des chaussures.

Propriété intellectuelle : Contrefaçon & parasitisme

Il leur était notamment reproché d’avoir apposé la marque de la société reconnue coupable de contrefaçon alors que la société victime de la contrefaçon de son modèle de chaussure établissait le commercialiser sur une marque propre et produisait une série d’éléments comptables établissant la vente de chaussures contrefaisantes à un prix deux fois plus cher que les originaux.

La Cour d’appel a rejeté la demande de dommages-intérèts fondés sur les actes de concurrence déloyale et de parasitisme aux motifs que les agissements en cause ne constituaient pas des éléments distincts de ceux de la contrefaçon.

Action civile : la concurrence déloyale distincte

La Cour de cassation va censurer l’arrèt au visa de l’article 1382 du Code civil, considérant « qu’en statuant ainsi après avoir constaté que le fait d’apposer la marque M. sur la chaussure contrefaisante jetait le discrédit sur la collection K. auprès des clients mais également auprès des consommateurs et qu’il en résultait une atteinte portée à l’image de la marque K., faits distincts de la copie servile du modèle J retenue au titre de la contrefaçon, la cour d’appel a violé le texte susvisé ».

Selon la haute juridiction, l’action en concurrence déloyale se fonde sur la faute d’un acteur dans un marché de libre concurrence. Il n’est pas question de protéger une marque ou une création telle que définie par le Code de la propriété intellectuelle mais une société.

Par opposition, l’action en contrefaçon impose une atteinte à un titulaire d’un droit privatif sur un signe ou une création auquel il a été porté atteinte.

La Cour d’appel (14 mai 2013, n° 2011/08834) avait infirmé le jugement du Tribunal de commerce de Nantes (29 septembre 2011) en condamnant la société à verser 150 000 € de dommages-intérèts au requérant pour contrefaçon.

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Publié le : 21/03/2017
Mis à jour le : 18/12/2023

PX Chomiac de Sas