Cybersécurité

2024.10 – Le Parisien – Cyberharcèlement & blockchain : L’enjeu de la conservation de preuve

Interview de Me Chomiac de Sas sur la protection des influenceurs contre le cyberharcèlement

Interviewé par Bérangère Lepetit, Me Chomiac de Sas a présenté les enjeux contemporains liés au cyberharcèlement et l’apport que constituent les nouvelles solutions technologiques proposées pour sécuriser les contenus publiés en ligne.

Retrouvez l’article sur le site du Parisien.

Depuis plusieurs années, les dénonciations de formes d’harcèlement d’enfants sur les réseaux sociaux dans un contexte scolaire se multiplient sans que les pouvoirs publics n’aient trouvé de solutions efficaces. Commun en matière de nouvelles technologies, c’est le secteur privé et l’innovation de startups qui guident la recherche et structuration d’outils pouvant accompagner les victimes.

Autre cible privilégiée, les influenceurs, sportifs et personnalités publiques peuvent être confrontés suites à leur prise de positions sur des sujets d’actualités et de société à des vagues de critiques pouvant se transformer en cyberharcèlement.

Harcèlement sur internet : comment lutter grâce à des outils innovants

Dans ce contexte, plusieurs solutions technologiques émergent afin d’aider les victimes de ces agissements, particuliers ou professionnels notamment à travers des systèmes de captation et d’enregistrement des messages à des fins probatoires.

Historiquement, des procédures étaient réalisées par des tiers de confiance tels des huissiers ou services de police / gendarmerie pour effectuer la validation, la certification, l’horodatage et le stockage du document signé.

La technologie envisagée pour cette sécurisation est souvent la blockchain.

En effet, associée à une forme de signature électronique, la technologie blockchain permet de protéger l’intégrité et l’authenticité d’un document par des mécanismes de certification de l’origine d’un document et d’obtention du consentement d’un tiers au contenu du document.

Influenceurs & cyberharcèlement : des victimes particulièrement exposées

Le cyberharcèlement connait un développement considérable porté par des réseaux sociaux favorisant une publication immédiate et déraisonné. Les interactions live et chat instantanté sur les services de stream – Twitch, YouTube – et les politiques particulières laxistes de publication sur Twitter encouragent les abus d’internautes dans leurs publications.

De nombreux influenceurs, sportifs, politiques, auteurs et autres personnalités publiques sont ainsi fréquemment pris à partie sur les réseaux sociaux. Encouragés, parfois avec insistance, à se positionner sur des sujets d’actualité ou de société, les publications d’influenceurs peuvent se suivre de vagues de critiques acerbes voire de contenus pénalement répréhensibles : diffamation, injure, menaces de viol ou de mort, etc.

Le nombre considérable de publication rend difficile le travail de recherche et d’identification des contenus.

Blockchain & signature électronique : de nouvelles formes de preuve

Signature électronique. En matière probatoire, le droit français distingue d’une part la preuve dite légale de la preuve imparfaite :

La preuve légale ou « parfaite » concerne des éléments dont la valeur probatoire est garantie par la loi :  les écrits (authentique ou sous seing privé), l’aveu judiciaire, le serment décisoire et la copie fiable.

La preuve imparfaite, laissée à l’appréciation des juges concerne tous les écrits ne relevant pas de la preuve parfaite : témoignages, serment supplétoire, l’aveu extrajudiciaire, présomptions judiciaires, l’acte recognitif, etc.

Sur le fondement de l’article 1362, les empreintes de blockchain peuvent être associées à un commencement de preuve par écrit : « tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué ».

Blockchain & droit pénal. En matière pénale, plus stricte par essence, la preuve est libre par tout moyen (CPC. Art 427), y compris de manière déloyale hors autorités judiciaires (Crim. 31 janv. 2007 n° 06-82.383) sous l’appréciation souveraine des juges.

Reconnaissance légale et judicaire de la blockchain

En France, plusieurs dispositions légales et positions gouvernementales ont reconnu l’apport de la technologie blockchain :

  • ordonnance n° 2017-1674 du 8 décembre 2017 relative à l’utilisation d’un dispositif d’enregistrement électronique partagé pour la représentation et la transmission de titres financiers.
  • décret n° 2018-1226 du 24 décembre 2018 relatif à l’utilisation d’un dispositif d’enregistrement électronique partagé pour la représentation et la transmission de titres financiers et pour l’émission et la cession de minibons (dispositif abrogé en 2021).
  • loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises dite loi PACTE.
  • Question posée au Gouvernement en 2019 qui considérait en synthèse que l’usage de la blockchain à titre de preuve tant le droit existant y pourvoyait suffisamment : La liberté de la preuve des faits juridique (1358 C.civ), des actes ssp (1359 C.civ), non-discrimination de l’écrit électronique dès lors qu’est identifié l’auteur et garanti l’intégrité de la conservation (1366 C.civ), preuve libre entre commerçants (110-3), règles sur la signature électronique (1367 C.civ).

A l’international, les juridictions étrangères se positionnent progressivement sur le statut et la valeur probatoire concédée à la blockchain :

En Chine, le 7 septembre 2018, la Cour suprême chinoise a ainsi admis la recevabilité de preuves d’authenticité de données provenant d’une blockchain.

En Italie, la loi n°12/19 du 11 janvier 2019 relative au soutien et à la simplification des entreprises et de l’administration publique consacre une reconnaissance juridique à la fonction d’horodatage basée sur une blockchain.

2024.10 Le Parisien Cyberharcelement blockchain Lenjeu de la conservation de preuve 2

Écrit par :

Publié le : 17/10/2024
Mis à jour le : 09/11/2025

PX Chomiac de Sas