Actualités

Activités commerciales d’avocat : une profession en évolution

Activités commerciales connexes et accessoires de l'avocat - Réforme Loi Macron

Les activités commerciales d’avocat sont aujourd’hui autorisées et strictement encadrées par les dispositions de la loi Macron de 2015 dont les conditions et critères font l’objet d’une interprétation difficile.

« Renouvellement, transformation, agilité, performance, conquète de nouveaux marchés, compétitivité, etc. ». C’est en ces termes que Severine Audoubert, membre du Conseil National des Barreaux en charge de la communication institutionnelle, présente l’avenir de la profession d’avocat, en pleine mutation depuis la fin du 20ème siècle.

Avocat : une profession en constante évolution

Les définitions historiques de l’avocature focalisées sur la représentation judiciaire apparaissent désormais dépassées par la variété des activités que l’avocat peut exercer.

Historiquement, les textes de 1971 et 1990 avaient déjà réuni plusieurs professions judiciaires dont les avocats, avoués près un tribunal de grande instance, agréés près un tribunal de commerce, les conseils juridiques.

En 2011, l’apparition de l’acte contresigné et de nouvelles fonctions ont complété l’évolution des activités tel lobbyiste, fiduciaire, mandataire en transaction immobilière, en gestion de portefeuille ou d’immeubles, syndic de copropriété, mandataire sportif, mandataire d’artistes et d’auteurs, intermédiaire en assurances, délégué à la protection des données, etc.

Encouragé dès 2011 par le Conseil National des Barreaux, la loi Macron du 6 août 2015 pour la croissance l’activité et l’égalité des chances économiques, permet désormais aux professions réglementées dont les avocats d’effectuer certaines prestations commerciales.

Cette extension s’inscrit dans la logique d’adaptation de la profession à de nouvelles formes de concurrence sur le secteur juridique notamment des legaltech et permet par ailleurs de rééquilibrer la profession face aux prérogatives des avocats européens.

Activités commerciales : de nouvelles prestations encadrées

Cette nouvelle ouverture commerciale demeure cependant strictement encadrée. En effet, le législateur a envisagé sous la forme d’une nouvelle exception à l’interdiction de principe la possibilité aux avocats de proposer des services ou produits commerciaux.

Avaient pu ètre déjà admis par le passé certaines fonctions d’administrateur et de membre du conseil de surveillance de sociétés commerciales. Le décret n° 2016-882 du 29 juin 2016 prévoit ainsi que :

« Les incompatibilités prévues aux alinéas précédents ne font pas obstacle à la commercialisation, à titre accessoire, de biens ou de services connexes à l’exercice de la profession d’avocat si ces biens ou services sont destinés à des clients ou à d’autres membres de la profession. »

Longuement débattue, la rédaction du texte fait apparaitre de manière confuse trois critères cumulatifs, interprétés relativement librement : le caractère « accessoire » de l’activité, la « connexité » des biens ou services proposés, l’offre à des clients entendu au sens large: clients et prospects.

L’interprétation des dispositions vise à rechercher un équilibre entre le souhait de diversifier l’offre des services des avocats sans dénaturer les spécificités de la profession liée à son indépendance et le désintéressement nécessaire.

Le caractère « accessoire » fait ainsi référence à sa dimension secondaire et dérogatoire, terme historiquement recommandé par le CNB, face à l’exercice effectif de la profession d’avocat.

Parmi les critères utilisés pour l’identifier se trouvent la gestion effective d’un cabinet, l’accueil et les services d’une clientèle et l’exercice de l’activité d’avocat dans des conditions conformes aux usages de la profession.

Le critère de connexité est envisagé comme le lien directe ou indirecte avec l’exercice de la profession envisagé sur le plan juridique et sur le plan économique. Cette dernière peut ètre verticale, l’offre répondant à l’ensemble des besoins du clients ou horizontale, dérivée de la compétence de l’avocat.

Nouvelles professions et offres de services ouvertes aux avocats

De nouvelles perspectives s’offrent désormais aux avocats dans des domaines associés aux profession juridiques. C’est le cas par exemple de l’édition juridique, la formation professionnelle, la communication et le coaching.

C’est également dans le domaine très innovant des legaltech juridiques : logiciels, plateformes et outils numériques – que les avocats peuvent désormais concurrencer les sociétés commerciales.

L’interprétation des conditions législatives a cependant donné lieu à des activités plus étonnantes : autorisation pour des cours de yoga dispensé au sein des locaux d’un cabinet en droit de la famille mais interdiction de l’activité de guide touristique ou de débit de boissons alcoolisées.

Concurrence des Legaltech et problématiques en suspens

Une adaptation de la profession à ces nouvelles prérogatives ne pourra se faire de manière instantanée. De fait, demeurent en suspens plusieurs problématiques quant aux modalités d’application des règles historiques de la profession à ces activités.

L’enjeu est de taille lorsque cette nouvelle offre commerciale propose des garanties innovantes sur un marché très compétitif : les commerçants sont désormais en concurrence avec des professionnels indépendants soumis au secret professionnel, l’interdiction de conflit d’intérèt et une connaissance plus approfondie des implications juridiques.

Compétence juridictionnelle, assurance et contrôle ordinale

Dans ce contexte, les questions de la compétence juridictionnelle, de l’assurance professionnelle et du contrôle ordinale sur ces activités seront immanquablement soulevées, notamment lorsque sont constituées des sociétés commerciales autonomes et distinctes pour exercer ces activités accessoires et connexes.

Elle soulève également des questions au regard des règles strictes encadrant la communication et la publicité des avocats. En effet, il apparait improbable de permettre sous couvert d’une offre commerciale de contourner l‘encadrement de la communication numérique, définis à l’article 10 du RIN.

« La pratique commerciale des avocats est encore en construction cinq ans après sa validation de principe. Ils demeureront une véritable opportunité d’évolution pour ètre assez audacieux pour innover et s’imposer dans ces nouveaux champs d’activité ».

Écrit par :

Publié le : 14/07/2021
Mis à jour le : 11/03/2024

PX Chomiac de Sas