Presentation
Le 27 octobre 2026, Me Pierre-Xavier Chomiac de Sas était l’invité de Lex Inside, l’émission présentée par Arnaud Dumourier sur Bsmart. Sous le titre « Réseaux sociaux : supprimer un contenu », le fondateur de PCS Avocat y commente un jugement du Tribunal judiciaire de Paris du 31 août 2026 opposantune agence d’artistes et deux DJs à l’entreprise Meta, exploitante de la plateforme « Instagram ».
La décision du juge civil illustre sur le fondement de la loi pour la confiance dans l’économie numérique – LCEN – l’étendue des demandes possibles des victimes à l’égard des plateformes hébergeant des contenus litigieux. Pour ordonner le retrait ou la suppression de contenus voire de comptes, le juge est tenu au principe d’individualisation des faits et de leurs conséquences civiles et pénales.
Dans cette affaire, des faits qualifiables de menaces, harcèlement, doxing et photomontages illicites peuvent être retirés à la demande de la victime. Toutefois, les accusations diffamatoires échappent en principe à ce retrait, faute de débat avec leur auteur. Plus intéressant encore, la suppression d’un compte entier et le filtrage par mots-clés restent possibles en droit français, à condition d’être strictement ciblés et proportionnés.
Campagne de cyberharcèlement sur Instagram – Les faits soumis au juge
Rappel des faits. Rompue en 2025, la collaboration entre une agence de représentation d’artistes de la scène hard techno et le dirigeant de sa filiale américaine a donné lieu à un règlement de compte sur Instagram. À partir de février 2026, l’ancien dirigeant publie une série de stories visant l’agence et plusieurs de ses artistes avec des conséquences pour le moins malsaines : le compte passe de 3 920 à plus de 57 000 abonnés en quelques mois.
La campagne en ligne menée mêle plusieurs registres de contenus :
- des accusations d’abus sexuels, y compris sur mineurs, et de violences conjugales ;
- des images menaçantes : faucheuse, couteau, armes à feu, « Sent here to kill you », « hit squad » ;
- la divulgation de l’adresse d’un DJ et une offre de 25 000 dollars pour pirater des comptes ;
- des photomontages non signalés et un appel aux abonnés à mal noter le cabinet d’avocats des victimes.
Signalés à Instagram en février et mars 2026, ces contenus restent en ligne, Meta estimant qu’ils ne présentent pas d’illicéité. L’agence et les deux DJs assignent alors Meta Platforms Ireland le 28 avril 2026, demandant le retrait des publications, la suppression du compte et un filtrage pendant 24 mois de la diffusion de contenus sur la base de certains mots clés associés aux victimes.
Rendu selon la procédure accélérée au fond, la décision du juge civil propose une réponse mesurée au profit des victimes, s’imposant de distinguer les actes et leurs conséquences.
Il importe enfin de rappeler que le jugement est susceptible d’appel.

Supprimer un contenu sur les réseaux sociaux – Un tri nécessaire des contenus
Un fondement souple. Issu de la loi n° 2024-449 du 21 mai 2024, l’article 6-3 de la LCEN ne pose que deux conditions : un dommage et une personne susceptible de contribuer à le faire cesser. L’hébergeur entre dans cette catégorie. Cette voie est au cœur du conseil des entreprises du numérique confrontées à des contenus illicites.
« Le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, peut prescrire à toute personne susceptible d’y contribuer toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne. »
Des bornes posées par le juge. Une mesure n’est ordonnée que si elle est justifiée par le dommage, légalement admissible et proportionnée. Elle ne doit pas porter une atteinte disproportionnée aux droits de l’auteur garantis par les articles 8 et 10 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Une qualification sous réserve. Incompétent pour se prononcer sur la responsabilité pénale de l’auteur, le juge civil qualifie ainsi les faits « sous réserve » de l’analyse du juge pénal. Il retient ainsi que les publications sont susceptibles de caractériser plusieurs infractions de droit pénal du numérique :
- des menaces de mort (article 222-17 du Code pénal) ;
- du cyberharcèlement (article 222-33-2-2 du Code pénal) ;
- du doxing (article 223-1-1 du Code pénal), la divulgation de l’adresse s’inscrivant dans un contexte propre à provoquer des passages à l’acte ;
- des photomontages non signalés (article 226-8 du Code pénal).
Un retrait obtenu en cours d’instance. Element contextuel important, Meta a supprimé les stories menaçantes et harcelantes avant le jugement de sorte que la demande de retrait formulée par les victimes était devenue caduque. En conséquence, le tribunal a déclaré ces demandes sans objet. Le tribunal condamne néanmoins Meta aux dépens : la demande était fondée et le retrait n’est intervenu que suite à l’assignation délivrée par les victimes.

Diffamation en ligne – Une limite au retrait par l’hébergeur
Les victimes dénonçant également des faits de diffamation, le juge a été tenu à une analyse particulière du fait des caractéristique de ce délit de presse.
L’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 définit la diffamation comme « toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ». Commise publiquement envers un particulier, elle est réprimée par l’article 32. Son auteur peut s’en défendre par la preuve de la vérité des faits ou par l’excuse de bonne foi.
Un auteur absent du procès. Les accusations d’abus sexuels et de violences conjugales relèvent, selon le tribunal, de la diffamation publique envers un particulier. Le juge refuse pourtant d’en ordonner le retrait. L’action oppose en effet la victime à l’hébergeur, et non à l’auteur des propos. Faute de débat contradictoire, le juge ne peut ordonner le retrait que s’il constate un caractère manifestement illicite.
Le jugement reprend deux arrêts du 26 février 2025 (Cass. civ. 1re, 26 févr. 2025, n° 23-16.762 et n° 23-22.386). La seule atteinte à l’honneur ou à la considération des personnes visées ne suffit pas à établir ce caractère. Le juge peut toutefois tenir compte de condamnations déjà prononcées contre l’auteur pour des propos identiques.
Une différence de régime. Plus grave qu’une image de faucheuse, l’accusation de pédophilie reste pourtant en ligne. La menace est illicite par elle-même. L’accusation ne l’est que si elle est fausse ou formulée de mauvaise foi, ce que seul un débat avec son auteur permet d’établir.
La piste de l’injure. Le jugement relève aussi que certains messages visant le second DJ, l’associant à un « homme des cavernes » ou le qualifiant de « trash ass promoter », peuvent revêtir la qualification d’injure publique. L’injure n’admettant pas la preuve de la vérité, cette qualification aurait pu conduire à une autre appréciation, dont le jugement ne tire toutefois aucune conséquence.
Pour les imputations diffamatoires, la voie normale reste l’action contre l’auteur lui-même. Elle se heurte toutefois à la courte prescription de trois mois de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881. Identifier l’auteur rapidement devient alors une priorité.

Suppression d’un compte Instagram – Une mesure de dernier recours
Un contrôle de proportionnalité. Le blocage d’un site ou d’un compte doit être adéquat, strictement nécessaire à la cessation du dommage et proportionné au but poursuivi. Le tribunal s’appuie sur la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH, 23 juin 2020, OOO Flavus et autres c/ Russie, n° 12468/15, § 37). Une suppression globale agit indistinctement sur les contenus licites et illicites.
Au premier constat, le compte comptait 576 publications, consacrées pour la plupart à des événements artistiques. La pièce produite pour établir la poursuite des publications ne démontrait ni qu’elles formaient son seul contenu, ni qu’elles gardaient la même tonalité menaçante.
La suppression pourrait être envisagée si le compte « persévérait dans son œuvre de menaces et de cyberharcèlement » malgré le jugement. Un compte exclusivement dédié à des contenus illicites, ou qui persiste après une première décision, pourrait donc être supprimé.
Les demandes visant deux autres comptes ont échoué pour une raison plus simple. L’assignation ne donnait pas les URL des publications et aucune capture d’écran n’était produite. Des constats successifs par commissaire de justice permettent au contraire de documenter la proportion de contenus illicites et la persistance du comportement.
Hébergeur et filtrage – Le rôle de Meta entre LCEN et DSA
Distinction Hébergeur / Editeur. L’éditeur répond des contenus qu’il publie. L’hébergeur, qui se borne à proposer des moyens techniques pour favoriser la communication de contenus par ses utilisateurs bénéficie d’une responsabilité limitée. Consacré par la LCEN, ce régime est rappelé par l’article 6 du règlement (UE) 2022/2065 sur les services numériques (DSA), l’hébergeur n’étant responsable que s’il n’agit pas promptement après avoir eu connaissance de l’illicéité. Dans l’affaire jugée, Meta est traité « en sa qualité d’hébergeur », sans que cette qualité soit discutée.
Le rôle actif. La jurisprudence récente resserre pourtant le bénéfice de ce régime. Elle écarte la qualité d’hébergeur lorsque la plateforme exerce un contrôle sur les contenus ou en acquiert la connaissance. Trois décisions de 2026 en donnent des illustrations :
- Cass. com., 7 janv. 2026, n° 23-22.723 (règles contraignantes, label « superhost », promotion des offres) ;
- CJUE, 16 juin 2026, WebGroup Czech Republic et NKL Associates, C-188/24, et Coyote System, C-190/24 (prédétermination algorithmique de l’ordre de priorité de diffusion) ;
- CJUE, 16 juillet 2026, AGCOM c/ Google, C-421/24 (examen d’une chaîne en vue d’un partenariat rémunéré).
Le pouvoir de décider ce qui reste en ligne. La cour d’appel de Paris retient un faisceau d’indices contre une plateforme d’avis (CA Paris, 29 mai 2026, n° 23/04781). Ses conditions générales d’utilisation (CGU) lui réservaient une faculté discrétionnaire de suppression, de filtrage, de traduction ou de modification. Elle avait opposé deux refus motivés de retrait, dont l’un présenté comme une « décision finale ».
Ce que retient la cour n’est pas la clause elle-même, mais le pouvoir qui en découle : décider ce qui demeure en ligne. La cour d’appel d’Aix-en-Provence retient de même le rôle actif d’un site de location de bateaux qui se présentait lui-même comme éditeur (CA Aix-en-Provence, 6 août 2026, n° 24/07955).
Une question ouverte pour les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ordonnent les contenus par algorithme, fixent des règles de publication et motivent leurs refus de retrait. Meta avait d’ailleurs refusé de retirer les contenus signalés. Ces éléments pourraient nourrir, dans d’autres dossiers, une discussion sur la qualité d’hébergeur. Privé de ce régime, un réseau social répondrait des contenus comme un éditeur.
Filtrage par mots-clés – L’interdiction de la surveillance générale
Une demande admissible par principe en France. L’article 8 du DSA interdit d’imposer aux fournisseurs de services intermédiaires une obligation générale de surveillance ou de recherche active des faits. L’article 9 du DSA permet en revanche aux autorités judiciaires d’enjoindre d’agir contre des éléments spécifiques de contenu illicite, sur la base du droit national.
Le tribunal en déduit qu’il peut ordonner une surveillance ciblée, dès lors que l’article 6-3 de la LCEN en fournit la voie procédurale. Cette logique rejoint l’arrêt invoqué par les demandeurs (CJUE, 3 oct. 2019, Glawischnig-Piesczek, C-18/18).
Une demande trop large. Les demandeurs sollicitaient un filtre automatisé pendant 24 mois, dans toutes les langues. Il devait viser le compte, tout pseudonyme équivalent, leurs noms et une longue liste de mots-clés : « mort », « sexe », « kill », « predator », « promoters », etc. Le tribunal la rejette pour deux raisons. La mesure aurait fait disparaître des accusations dont le retrait n’est pas permis. La généralité des mots-clés, dont un prénom répandu, aurait en outre touché des contenus sans lien avec l’affaire.
Le filtrage n’est donc pas interdit : celui qui était demandé manquait de précision. Une liste de mots du langage courant reviendrait à confier à la plateforme l’appréciation de la licéité, ce que le DSA exclut.
Contenus illicites en ligne – Avocat spécialiste en droit du numérique
Face à une campagne en ligne, la qualité du dossier constitué avant toute action détermine souvent ce que le juge pourra ordonner. PCS Avocat conseille les entreprises et professionnels confrontés à ces difficultés :
- Personnes et entreprises visées par une campagne en ligne : qualification des contenus, tri entre menaces, harcèlement et diffamation, stratégie de retrait ;
- Artistes, créateurs de contenus et agences : constitution de la preuve par constats successifs, signalements et mise en demeure des plateformes ;
- Dirigeants exposés à une atteinte à leur réputation : notifications au titre de l’article 16 du DSA et suivi des réponses des plateformes ;
- Plateformes et services en ligne : rédaction des CGU et des procédures de modération, analyse du risque de perte de la qualité d’hébergeur ;
- Confrères contentieux : préparation du dossier et des demandes de mesures ciblées au titre de l’article 6-3 de la LCEN.
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