
Uber Deliveroo, FreeNow, LeCab – Plateformes d’intermédiation – Régime juridique
L’exemple d’Uber et autres plateformes de services de transport
La notion d’uberisation renvoie encore aujourd’hui à des réalités complexes et mal délimitées. De fait, elle intègre l’ensemble des plateformes d’intermédiations permettant la mise en relation de personnes pour la fourniture de biens ou service via une plateforme numérique tierce. Dans ce contexte, l’activité de la société Uber est assimilable à celle de Deliveroo, Air BnB, ou encore Amazon.
C’est pourtant la plateforme d’intermédiation de transports de personnes lancée en 2011 qui est à l’origine d’un bouleversement juridique et social par la nouvelle nature des relations professionnelles entre les parties et l’intermédiaire proposant la plateforme de mise en relation.
Dès son lancement en France, la plateforme a fait l’objet d’un encadrement juridique très fort – législation, QPC et décisions de justice notamment :
- Lois Thévenoud du 1er octobre 2014 et loi Grandguillaume du 29 décembre 2016 ;
- Questions prioritaires de constitutionnalités n° 2015-468/468/472 du 22 mai 2015 et n° 2015-484 QPC du 22 septembre 2015
- Une double décision du Conseil d’Etat du 17 décembre 2014, Sas Allocab’ n° 374525 et 374553
- Cavalier législatif dans la loi du 8 aout 2016 relatif à la Charte permettant d’empècher l’existence d’un lien de subordination, censuré par le Conseil Constitutionnel le 4 septembre 2018.
Intermédiation : Le refus d’une position communautaire unifiée et contraignante
Par deux décisions ces dernières années, la CJUE a permis d’éclairer le cadre juridique de ces plateformes, laissant in fine aux états membres le libre choix de réglementation à appliquer pour ces services.
Dans l’arrèt Uber Espagne du 20 décembre 2017 – C-434/15 Asociación Profesional Elite Taxi/Uber Systems Spain SL, la juridiction communautaire juge qu’UberPop relève du domaine du transport et ne constitue pas un service de la société de l’information au sens de la directive. Elle fondait sa décision notamment sur l’activité d’offre de transport de la société par opposition à la prestation de mise en relation, annexe et dépendante du service principal.
Le 10 avril 2018 – C-320/16, Uber France SAS, la CJUE juge que les États membres peuvent interdire et réprimer pénalement l’exercice illégal d’une activité de transport telle que «Â UberPop » sans devoir notifier au préalable à la Commission le projet de loi incriminant un tel exercice.
Retrouvez une synthèse des décisions ultérieures dans notre publication et intervention – Mise à jour Plateformes d’intermédiation
Plateformes d’intermédiation : La récente évolution des juridictions belges
Le 16 janvier dernier, les juridictions belges ont rejeté les actions en justice intentées contre la société Uber. Le juge s’est notamment fondé sur le fait que «Â Uber ne fournit pas de service de transport ; elle n’est propriétaire d’aucun véhicule ; elle ne détient ni licence de taxi ni licence de LVCÂ ». Cette décision a immédiatement fait l’objet d’un appel par la fédération belge des taxis (Febet).
La position des juridictions belges révèlent le statut difficile des plateformes d’intermédiation qui ont fait l’objet ces derniers mois de plusieurs décisions notamment en France concernant la plateforme Take Eat Easy et Uber dans lesquels le statut de salarié a été à plusieurs reprises qualifié pour des prestataires utilisant ces plateformes.
Dans ce contexte, le futur projet de loi «Â Mobilité » aura notamment vocation à préparer un troisième statut entre salarié et entrepreneur à l’instar du « worker » britannique.
L’avenir complexe du droit des plateformes en ligne
La variété de services en ligne proposés par l’intermédiaire de plateformes et/ou marketplace a imposé aux juridictions une distinction stricte entre les services relevant de la société d’information et ceux associés à une prestation spécifique – transport de personnes ou de biens, hôtellerie, achat de biens et services, etc.
Face à leur développement considérable, les pouvoirs publics adaptent progressivement leur législation afin d’encadrer aux mieux les nouveaux usages et pratiques. De nouvelles dispositions notamment la loi d’orientation des Mobilités en France ou le règlement européen « P2B » sur les marchés référencés.
Cela se manifeste égalemment en matière fiscale par des obligations renforcées ainsi qu’un contrôle appuyé des autorité compétentes notamment l’Autorité de la concurrence et la DGCCRF.
Retrouvez notre intervention au sein de l’Ecole de Formation du Barreau consacré au régime juridique des plateformes d’intermédiation