« Lu et approuvé » : une mention omniprésente et pourtant superflue
Précaution superflue, la mention « lu et approuvé » est l’un des plus célèbres placebos du monde des affaires. A l’image de la mention « bon pour accord », cette formule n’a en réalité aucune valeur juridique au regard des contrats passés phyisiquement ou en ligne.
Présente dans le Code civil de 1804, cette mention n’était obligatoire que pour certains engagements unilatéraux isolés :
« tous billet ou promesse sous seing privé par lequel une seule partie s’engage envers l’autre à lui payer une somme d’argent ou un bien appréciable doit ètre écrit de la main de celui qui le souscrit, ou du moins il faut qu’outre sa signature, il ait écrit de sa main un bon ou un approuvé.
Par la suite, cette formule a été supprimée par une loi de 1980. Pourtant dès le 19ème siècle, la pratique a généralisé son utilisation quand bien mème elle n’était pas ou plus exigée.
A maintes reprises d’ailleurs, la Cour de cassation fait écho à la loi de 1980 et s’empresse de spécifier que l’acte sous seing privé n’est soumis à aucune autre condition de forme que la signature de ceux qui s’obligent(…) la mention & lu et approuvé au bas d’un écrit sous seing privé constitue une formalité dépourvue de toute portée.
Lu et approuvé : une mention contractuelle sans but
Aujourd’hui, les textes n’imposent nullement cette mention à titre de validité d’un acte. En effet, en dehors des exceptions prévues par la loi, l’acte sous-seing privé n’est soumis à aucune autre condition de forme que la signature de ceux qui s’obligent
La jurisprudence qui s’est développée sur l’article 1322 ancien et 1372 nouveau du Code civil rappelle de façon énergique l’inutilité de cette mention « constituant une formalité dépourvue de toute portée » notamment en matière de cautionnement.
« L’acte sous seing privé n’est soumis à aucune autre condition de forme que la signature de ceux qui s’obligent. La mention « lu et approuvé » inscrite au bas d’un écrit sous seing privé constitue une formalité dépourvue de toute portée. »
Cour de cassation, arrèt du 27 janvier 1993 (chambre civile n°1, pourvoi n°91-12115)
Cour de cassation, arrèt du 30 octobre 2008 (chambre civile n°1, pourvoi n°07-20.001, Inédit)
Une analyse bienveillante encouragerait à voir dans cette mention des éléments complémentaires du consentement éclairé du signataire qu’il serait plus difficile de contester devant la justice.
Certains auteurs y verraient mème un moyen de caractériser un contrat d’adhésion au sens du nouvel article 1110 al. 2 du Code civil, emportant des conséquences très lourdes pour celui qui l’exige.