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CA Paris 14.10.2021 – Les agents sportifs gardent la mise en relation contre les avocats

Décision de la Cour d'appel du 14 octobre 2021 sur les avocats mandataires sportifs

Décision de la Cour d'appel du 14 octobre 2021 sur les avocats mandataires sportifs et agents sportifs

 

Les agents sportifs viennent de remporter une victoire importante pour la protection et la valorisation de leur activité

Par une décision du 14 octobre dernier, la Cour d’appel de Paris a tranché la question difficile de l’intermédiation rémunérée des avocats mandataires sportifs annulant l’initiative du barreau de Paris d’autoriser les avocats mandataires à ces nouvelles pratiques (CA Paris, 14.10.2021, 20/11.621).

 

Agents sportifs contre avocat mandataire sportif

Depuis la loi du 28 mars 2011, les avocats ont la possibilité d’exercer des missions de mandataire sportif concurrençant le monopole des agents sportifs. De nombreux athlètes se dirigent désormais vers des avocats à mème de réaliser plus d’actes de représentation et de conseil que les seuls agents sportifs.

Les avocats apportent par ailleurs des garanties supplémentaires en termes de confidentialité et déontologie.

Différence historique notable entre les deux professions, les avocats n’interviennent que pour le compte de leurs clients, directement rémunérés par ces derniers tandis que les agents sportifs prennent une commission, généralement par le club, pour la mise en relation et l’intégration/transfert d’un joueur.

 

Le Règlement Intérieur des avocats de Paris modifié pour aider les AMS

En 2020, l’Ordre des avocats du Barreau de Paris avait encouragé l’activité des avocats mandataires sportif.

Par délibération du 2 juin 2020, le conseil de l’Ordre des avocats du barreau de Paris a ajouté à son règlement intérieur un article P.6.3.0.3 détaillant les activités d’intermédiation rémunéré de l’avocat mandataire sportif :

« L’avocat peut en qualité de mandataire sportif, exercer l’activité consistant à mettre en rapport, contre rémunération, les parties intéressées à la conclusion d’un contrat, soit relatif à l’exercice rémunéré d’une activité sportive ou d’entraînement, soit qui prévoit la conclusion d’un contrat de travail ayant pour objet l’exercice rémunéré d’une activité sportive ou d’entraînement.

L’avocat agissant en qualité de mandataire sportif ne peut ètre rémunéré que par son client.

Cette activité doit donner lieu à une convention écrite qui peut, le cas échéant, stipuler que le joueur donne mandat au club sportif de verser en son nom et pour son compte à l’avocat, les honoraires correspondant à sa mission ».

 

La Cour d’appel interdit la mise en relation par des avocats mandataires sportifs

Outre les questions connexes de recevabilité d’un certain nombre de parties, les juges du fond ont redéfini le périmètre d’activités des avocats mandataires sportifs (AMS), limitant de fait le parallèle absolu entre agents sportifs et AMS.

Ainsi, les juges rappellent que la mise en relation rémunérée entre joueurs et clubs ne peut ètre faite que par une personne physique détentrice d’une licence d’agent sportif (art. 227-7 Code du sport). Seul l’agent sportif sous licence, peut exercer cette activité de courtage, exclue de la profession d’avocat.

La Cour rappelle par ailleurs que l’avocat en sa qualité de mandataire, ne peut exercer l’activité de mise en rapport des joueurs et des clubs, qui est une activité commerciale principale et non connexe ou accessoire.

Corolaire de la décision, l’avocat mandataire ne pourra percevoir d’honoraires du club cocontractant de son client joueur.

 

Agents sportifs : Les nouvelles activités d’avocat encadrées par la jurisprudence

Depuis plusieurs décénnies, l’activité d’avocat s’est progressivement modifiée, intégrant de nouvelles fonctions et possibilités telles celles de fiduciaire, mandataire d’artistes et d’auteurs, délégué à la protection des données, etc.

Plus récemment, les avocats peuvent désormais réaliser certaines prestations commerciales, strictement encadrés par la loi Macron du 6 août 2015.

L’un des critères posé portait sur le caractère accessoire de l’activité principale d’avocat. Reprenant ces termes, la Cour d’appel a précisé la limite de l’activité d’avocat.

Par cette décision, la juridiction restreint la diversification, peut-ètre excessive, des missions d’avocats. Ces dernières devront avant tout se focaliser sur le conseil et l’assistance de leurs clients.

Plus d’information sur les activités commerciales d’avocat

 

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Publié le : 18/10/2021

PX Chomiac de Sas