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Formation Anomia – la communication numérique de l’avocat

Formation Anomia - Publicité & règles de communication de l'avocat - Déontologie PCS Avocat

Formation – L’avocat et sa communication numérique

Me Pierre-Xavier Chomiac de Sas a eu le plaisir d’intervenir aux côtés de Valentin Tonti BernardAnomia – dans un webinar consacré aux problématiques de publicité et communication des avocats.

De nombreux confrères s’interrogent régulièrement sur les usages et possibilités offertes à la profession pour promouvoir les produits et services des cabinets d’avocats dans un contexte marqué par la dématérialisation. Plusieurs documents sont régulièrement publiés notamment par les instances ordinales – Vademecum communication avocats – pour répondre aux questions et besoins des confrères.

Ont pu ètre abordé plusieurs thèmes liés à

  • Encadrement légal et règlementaire ;
  • Variété des supports : des cartes de visites aux chaines YouTube ;
  • Entre innovation & abus ;

Nouveaux usages numériques

  • Sites internet : Dos & Don’ts ;
  • Réseaux sociaux : informer, rencontrer, promouvoir, la réponse D ;
  • Référencement & annuaires commerciaux ;
  • Presse & interviews.

La sollicitation personnalisée

  • Obligations et conditions ;
  • Anciens et nouveaux usages ;
  • La promotion via des tiers.

L’avocat face aux legaltech

  • L’apport des plateformes d’intermédiation ;
  • Les solutions commerciales connexes ;
  • Les services illégaux : courtage & publicité dissimulée

Que peut contenir le site internet d’un avocat ?

Présentation & contenus. Outre l’identification complète du Cabinet, le site peut contenir de nombreuses informations, d’ordre général ou plus ciblées, par matière, par type de contentieux liée à l’activité du cabinet ou du monde juridique, notamment par une veille ou actualité jurisprudentielle.

L’article 10.2 du RIN récemment modifié prévoit les informations que peut contenir la communication d’un avocat, ainsi que les modalités de leur utilisation :

«Il peut notamment faire mention :

  • De sa ou ses spécialisations, ainsi que de sa ou ses qualifications spécifiques, régulièrement obtenues et non invalidées ;
  • De ses domaines d’activités dominantes ;
  • Des missions visées à l’article 6 du présent règlement qui peuvent lui ètre confiées. Lorsqu’il agit dans le strict cadre d’une telle mission, il doit l’indiquer expressément.

Lorsque l’avocat communique sur la nature des prestations de services proposées, il doit procurer une information sincère. »

 

Spécialités, Activités dominantes, Expertises. Ces termes peuvent ètre utilisés par l’avocat au sein de sa communication sous réserve qu’elle réponde aux conditions prévues par l’article précité, étant précisé que l’information doit correspondre, quel qu’en soit le support, à l’avocat personne physique membre de la structure.

  • « Spécialité » / « spécialiste » / « spécialisé(e) »: Seul l’avocat titulaire d’un ou de plusieurs certificats de spécialisation délivré par le Conseil National des Barreaux, ainsi que de sa ou ses qualifications spécifiques, régulièrement obtenus et non invalidés peut utiliser pour sa communication, quel qu’en soit le support, les mots « spécialiste », « spécialisé », « spécialité » ou « spécialisation » et le signe distinctif instauré par le Conseil National des Barreaux pour symboliser la qualité d’avocat spécialiste.
  • Un cabinet ne peut donc valablement se présenter comme étant « spécialiste » ou « spécialisé » ou proposant une « spécialité ».
  • De plus, la terminologie utilisée pour présenter une mention universitaire utilisant le terme « spécialité », quand bien mème elle serait exacte, créé une confusion manifeste dans la profession d’avocat avec le certificat de spécialisation délivrée par le CNB. Il est recommandé dans ces conditions de supprimer ledit terme et intégrer un lien hypertexte vers le détail de la formation si vous le souhaitez.
  • « Activité dominante »: L’information relative aux domaines d’activités dominantes, dont le nombre revendiqué ne peut ètre supérieur à trois, doit résulter d’une pratique professionnelle effective et habituelle de l’avocat dans le ou les domaines correspondants ;
  • « Expertise » L’utilisation du terme « expertise » est tolérée sous réserve que les conditions précitées relatives aux activités dominantes sont respectées. A défaut, les termes « domaines de compétence » sont acceptés, l’avocat devant toutefois bénéficier des compétences et de la formation nécessaire à l’exercice desdits domaines de compétences ;
  • « Expert »: si l’utilisation du terme « expertise » est toléré, l’emploi du terme « expert » est de nature à créer une confusion dans l’esprit du public, faute de pouvoir le justifier par des éléments objectifs et standardisés à l’image du certificat de spécialisation contrôlé et délivré par le CNB[1].

Avis, Commentaires et Notation par les clients : En application de l’article 10.2 du RIN qui rappelle aux principes essentiels et prévoit que l’information donnée par l’avocat dans le cadre de sa communication doit ètre « loyale », il apparait que des mentions dont on ne peut garantir ni la provenance, ni la véracité, ni l’objectivité sont contraires aux principes essentiels de la profession, notamment de probité et de modération.

L’avis d’un client, qui par définition ne se base que sur une expérience personnelle et subjective de « consommation », s’il répond à l’objectif d’informer le public, ne permet d’en garantir la loyauté dès lors que l’avocat pourrait effectuer une modération des avis publiés, excluant les éventuels avis négatifs ou commandant des avis positifs.

De plus, la diffusion de ces informations, dont le nom du client ou des éléments permettant de l’identifier, ne peut ètre effectuée sans atteindre le secret professionnel dont l’avocat reste tenu, nonobstant l’accord de son client qui aurait accepté une telle diffusion d’informations (voir infra).

Dans ces conditions, il n’est pas recommandé à l’avocat d’intégrer ou de se prévaloir de ce type d’informations au sein de sa communication, notamment son site internet.

Logos. Il est possible d’utiliser des éléments visuels d’identification tel un logo créé pour le cabinet, à condition que celui-ci ne contienne pas de signes ou de significations qui seraient contraires à nos principes essentiels.

Il est également possible d’utiliser les logos avec des organismes avec l’avocat collabore régulièrement et ayant un lien avec la profession d’avocat, sans toutefois en faire la promotion. L’avocat devra obtenir les droits d’utilisation à ce titre. Il est rappelé qu’un logo est mis à disposition par le CNB en cas d’autorisation de ce dernier notamment en matière de spécialisation.

En revanche, il n’est en aucun cas possible d’utiliser le logo de l’Ordre des Avocats de Paris, qui est sa propriété exclusive et dont l’utilisation à des fins, mème promotionnelles, est interdite.

Communication des avocats : Webinar Anomia

Retrouvez l’intégralité de l’intervention :

Écrit par :

Publié le : 03/05/2021
Mis à jour le : 20/12/2023

PX Chomiac de Sas