A l’occasion du dernier bulletin du Barreau de Paris consacrant un dossier au droit, déontologie, communication et réseaux sociaux, Me Zakia Baki & Pierre-Xavier Chomiac de Sas ont publié un article reprenant les pratiques des avocats sur les réseaux sociaux ainsi que certaines dérives.
Communication de l’avocat : Liberté et encadrement
« Les réseaux sociaux constituent un outil de communication de plus en plus utilisé par les avocats : post, retweet, stories, thread, live, commentaires, like, forums, etc. sont autant de moyens permettant la diffusion d’informations juridiques et/ou promotionnelles.
L’évolution des pratiques et les nombreux signalements d’abus de confrères commis au moyen de publications sur ce type de médias ont encouragé l’Ordre des avocats du barreau de Paris à créer une nouvelle commission de déontologie « Réseaux sociaux et Médias ». Elle est dédiée au rappel des règles et, en cas de manquements déontologiques graves et/ou réitérés, à l’étude de poursuites disciplinaires contre leurs auteurs.
Exclues des communications nécessitant une communication « sans délai » à l’Ordre, pour autant qu’elles ne soient pas susceptibles de constituer une publicité personnelle de l’avocat, les publications sur les réseaux sociaux relèvent de la seule responsabilité de l’avocat, encadrée par un ensemble de dispositions légales droit de la consommation, loi pour la confiance dans l’économie numérique, RGPD, etc. ainsi que des règles déontologiques propres à notre profession réglementée ».
Sont détaillées dans l’article les problématiques associées à la déontologie publicitaire et ordinale, la conciliation nécessaire entre liberté d’expression et les principes essentiels de la profession, les implications pénales notamment infractions de presse incluant l’injure, diffamation, outrage publics, etc, le cadre spécifique des messages privés et la sollicitation personnalisée.
De mème, le secret professionnel, pierre angulaire de notre profession, actuellement en voie d’extension aux juristes d’entreprises via la réforme portant sur les avocats en entreprise, ainsi que le contrôle ordinal exercé sont détaillés dans notre publication.
Retrouvez le vademecum consacré à la publicité des avocats mis à jour en décembre 2020.
Réseaux sociaux & déontologie
La présence d’un avocat sur un réseau social s’apparente à une forme de publicité personnelle, dès lors qu’il est fait état de sa qualité d’avocat. Elle est donc soumise aux règles en la matière et notamment à l’article 10 du RIN.
Conformément à l’article 10.6 du RIN, « L’avocat participant à un blog ou à un réseau social en ligne doit respecter les principes essentiels de la profession ainsi que l’ensemble des dispositions du présent article. ».
Aux termes des articles 10.1 et 10.2 du RIN, la publicité est permise à l’avocat si elle procure une information au public et si sa mise en Å“uvre respecte les principes essentiels de la profession, sous réserve que leur présentation, leur emplacement ou leur contenu ne soit pas de nature à induire le public en erreur ou à constituer un acte de concurrence déloyale.
Par ailleurs, la présence de l’avocat sur les réseaux sociaux n’exclut pas l’application des autres règles déontologiques, notamment en matière d’incompatibilités.
Ainsi, l’avocat ne peut, en effet, sur son réseau social professionnel renvoyer à des comptes ou des sites n’ayant pas de lien avec la profession ou faire la promotion de sociétés commerciales n’ayant pas de lien avec son activité. Par exemple, sur Linkedin ou Twitter, l’utilisation de « mots clefs » précédés du signe « # » ou des tags précédés du signe « @ » pour désigner un profil d’un centre de manucure ou un magasin de prèt à porter afin d’en faire la promotion, n’est pas autorisée.
De la mème manière, l’avocat ne peut poster des offres de sociétés commerciales ou proposer des réductions à ses abonnés avec un code promotionnel, une telle activité étant incompatible avec l’exercice de la profession.